29.03.2008

Retraités de la chimie de ces trente dernières années, vous pouvez prétendre au paiement d'un complément d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite devant les Conseils de Prud’hommes

Il résulte de l'article 21 bis de la convention collective nationale des industries chimiques que l'indemnité de départ à la retraite (ICDR) est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, à la seule exclusion des gratifications exceptionnelles.

« 1. Tout salarié quittant son entreprise sur sa demande et avec l'accord de son employeur pour prendre effectivement sa retraite recevra, au terme du préavis prévu à l'article L. 122-14-13 du code du travail, une allocation de départ égale à :
- 1 mois de son dernier traitement après 5 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de son dernier traitement après 10 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de son dernier traitement après 20 ans d'ancienneté ;
- 4 mois de son dernier traitement après 30 ans d'ancienneté ;
- 5 mois de son dernier traitement après 35 ans d'ancienneté ;
- 6 mois de son dernier traitement après 40 ans d'ancienneté.

L'ancienneté est calculée comme si l'intéressé était resté en fonction jusqu'à 60 ans en cas de départ avant cet âge, jusqu'à 65 ans en cas de départ entre 60 et 65 ans.

2. La base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention. »

Ainsi, la Cour de cassation (Cass. Soc. 10 Octobre 2007 n° 06-44.807) a justement rappelé que l'intéressement, la participation et l'abondement sont inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de départ en retraite.

Selon la dépêche AFP (28 mars 2008 à 11h40), l'Union des industries chimiques estime à 240 millions d’euros le montant des arriérés à verser aux 150.000 retraités de la chimie de ces trente dernières années concernés.

Effectivement, l'action en paiement de l'indemnité de départ à la retraite ne saurait être soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 143-14 du code du travail lequel reprend les dispositions de l'article 2277 du code civil, dans la mesure où cette indemnité est payable en une seule fois et ne saurait être assimilée totalement à un salaire qui suppose un paiement périodique, peu important qu'elle soit ou non soumise aux cotisations sociales (Cass. Soc. 5 novembre 2003 n° 01-44.080 ; CA Toulouse 13 juin 1997 Numéro JurisData : 1997-047721)

Retraités de la chimie de ces trente dernières années, vous pouvez donc prétendre au paiement d'un complément d’indemnité conventionnelle de départ à la retraite devant les Conseils de Prud’hommes.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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24.03.2008

Intermittent du spectacle





La réglementation offre aux employeurs occasionnels d’artistes et de techniciens du spectacle (comité d’entreprise, employeurs organisant des fêtes de fin d’année…) deux simplifications : le guichet unique et la fixation forfaitaire des cotisations URSSAF.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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Congé individuel de formation





Tout salarié ayant au moins 24 mois d’ancienneté, consécutifs ou non, quelle qu’ait été la nature des contrats de travail successifs, dont 12 dans l’entreprise, a la possibilité de suivre une formation de son choix dans le cadre d’un congé appelé congé individuel de formation.

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
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20.03.2008

Harcèlement moral

Par application de l’article L. 122-49 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».

Les agissements répétés de harcèlement moral doivent être établis et corroborés par des témoignages circonstanciés et concordants de salariés et anciens salariés.
Ont été jugés constitutifs de harcèlement moral, les témoignages au bénéfice de salarié victime notamment :


- de nombreuses pressions et brimades
- d’une tentative de réduction du salaire
- de la réduction de ses responsabilités au profit d'un autre salarié
- de l'ordre d'exécuter certains travaux dans le seul but d'humilier le salarié aux yeux des autres salariés dont il avait la responsabilité
- d’une proposition de mutation dans une ville plus éloignée de son domicile sans que l'employeur se soucie de l'incompatibilité des horaires de bus et de ceux du salarié, ce qui l'exposait à des frais de parking importants par rapport à son salaire modeste
- de faire l'objet de propos à caractère sexiste et vulgaire comme « bonne à rien », « si elle est mal baisée qu’elle aille ailleurs »
- de réflexions incessantes sur les blondes, comme « la blonde », « y en a marre de la blonde, elle va dégager »,
- de subir un acte particulièrement odieux et inadmissible comme le dépôt sur son bureau d’un colis qui contenait un oiseau mort
- d’être « pris en grippe »
- de propos par leur lourdeur et leur répétition finissant par devenir insupportables
- de la mise en place d’une organisation vexatoire destinée à décourager la salariée et à obtenir son départ : une salariée a été embauchée remplaçant l'intéressée dans la plupart de ses tâches
- d’une importante modification de fonctions à la suite de l'embauche d'un autre salarié, se trouvant ainsi évincée de l'organisation et de la participation de salons professionnels et de tous contacts avec la clientèle
- de déménagement de son bureau dans une pièce servant de passage et sa ligne téléphonique directe supprimée, ce qui rendait pratiquement impossible ses relations avec les clients
- d’être régulièrement affectée à des tâches sans lien avec ses fonctions
- de ne pas être tenu informé de la tenue de réunions auxquelles le salarié aurait dû participer
- de se voir reprocher son inaptitude à utiliser un logiciel alors que le salarié avait été mise à l'écart de la formation organisée par l'employeur
- d'attitudes et de propos parfois méprisants, parfois menaçants et toujours injurieux de la part de l'employeur
- de comportement tyrannique, d’attaques personnelles, d’attitudes incohérentes, de pressions, de comportement tendant à dévaloriser
- de sentiments d'angoisse, de culpabilisation, de perte de confiance ressentis sur le lieu de travail
- de l'envoi de courriers injustifiés évocateurs d'une rupture du contrat de travail
- d’être enfermé dans des tâches administratives subalternes et ingrates
- de conditions de travail substantiellement modifiées et nettement moins intéressantes
- des changements de secteurs, générateurs d'une perturbation de son état de santé ou attentatoires à ses droits en matière de rémunération
- de la succession de courriers subitement adressés alors qu'il avait donné entière satisfaction jusque-là, le convoquant d'abord à un entretien préalable puis lui notifiant une décision de refus d'augmentation de salaire pour "non respect des règles de l'entreprise" contrairement à l'engagement de l'employeur pris quelques mois plus tôt et une mise à pied disciplinaire quelques jours plus tard pour le même reproche, sans que soit établi le caractère distinct de ces deux sanctions
- de huit mises à pied sur une période de neuf mois, réitérées sciemment irrégulièrement
- du recours aux services de police pour faire constater que le salarié refusait d'effectuer des tâches n'entrant pas dans ses fonctions, constituant une mesure de coercition inappropriée et infamante
- d’une accusation de vol infamante car non établie
- d’allusions scabreuses sur la couleur et la taille de son sexe
- de plaisanteries douteuses, de dessins caricaturés ivre et rampant
- d’être cantonné sans délicatesse à un rôle très secondaire tel que la préparation du café
- du retrait de son téléphone confié à une nouvelle venue
- de ne plus avoir accès aux dossiers
- etc.


Par ailleurs, le salarié doit justifier d’une altération de sa santé physique et mentale en produisant notamment un certificat médical de son médecin traitant précisant :

- qu’il est victime d'un syndrome dépressif réactionnel à ses conditions de travail,
- que l'organisation du travail semble nuire à sa santé mentale et à son équilibre psychologique,
- que les faits ont entraîné un syndrome anxieux avec souffrance morale et insomnie avec un paroxysme au moment de la rupture,
- qu’il a été placé en arrêt de maladie pour un syndrome anxio-dépressif nécessitant un suivi psychiatrique
- etc.

CA Rouen, 23 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-356077
CA Orléans, 25 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-349505
CA Bordeaux, 27 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-353346
CA Besançon 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-350889
CA Paris 30 octobre 2007 Numéro JurisData : 2007-354517
CA Bordeaux 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-353016
CA d’Aix-en-Provence 6 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-352625
CA Dijon 8 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349824
CA Paris 20 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350846
CA Dijon 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-350891
CA Paris 22 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-349622
CA Paris 27 novembre 2007 Numéro JurisData : 2007-351275
CA Paris 7 décembre 2007 Numéro JurisData : 2007-355463
CA Rennes 10 janvier 2008 Numéro JurisData : 2008-355645


Éric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier
http://www.rocheblave.com

20.02.2008

iAvocat.com 1er site Avocat sur iphone

Éric ROCHEBLAVE, Avocat Spécialiste en Droit Social au Barreau de Montpellier lance le premier site Avocat conçu en exclusivité pour l’iphone.

iAvocat.com offre une ergonomie adaptée à l’iphone du site rocheblave.com déjà élu meilleur site Internet aux Trophées de la Communication 2007.

Conseil, Défense et formation en Droit du travail et Droit de la Sécurité Sociale des Dirigeants d’Entreprises, Cadres, Salariés, Comités d’Entreprises, CHSCT, Délégués du Personnel et Organisations syndicales.

01.02.2008

La Grande Distribution doit 5 % de salaires à ses SMICARDS !

En effet, de nombreuses enseignes de la Grande Distribution calculent le SMIC en intégrant le forfait pause de 5% prévu par la Convention Collective (Cf. Des salariés payés en dessous du smic – Sébastien Lernould, Le Parisien du 10 décembre 2007)

Ainsi, à l’examen de la grille de salaire CARREFOUR notamment, les Inspecteurs du travail constatent que les salaires des niveaux IA, IB et IIA n’atteignent le SMIC qu’en incluant le forfait pause (L'Hyper n°259/08 du 26 Janvier 2008 - Gazette des Délégués CFDT Carrefour).

Or, le fait d’intégrer la pause dans le calcul du salaire pour le respect du SMIC est contraire aux dispositions de l’article D. 141-3 du Code du travail.

Pour la vérification du respect de l'assiette minimale des cotisations de sécurité sociale, la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause.

Cass. Soc. 1er février 1989 N° de pourvoi : 86-15766

« Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que l'horaire de travail incluait des temps de pause alors que la rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion du temps nécessaire à l'habillage et au casse-croûte, la cour d'appel a violé les textes susvisés (ensemble les articles L. 212-4 et D. 141-3 du Code du travail) »

Les salariés concernés peuvent demander au Conseil de Prud’hommes un rappel de salaire sur 5 ans.


Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
http://www.rocheblave.com

Avocat Spécialiste en Droit Social

Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit Social
Barreau de Montpellier

DESS Droit et Pratique des Relations de Travail
DEA de Droit Privé Fondamental
DU d'Etudes Judiciaires
DU d'Informatique Juridique
DU de Sciences Criminelles

Lauréat de la Faculté de Droit de Montpellier
Lauréat de l'Ordre des Avocats de Montpellier

4, RUE RICHER DE BELLEVAL - 34000 MONTPELLIER
TEL. : 04 67 60 26 77 - FAX. : 04 67 63 02 27

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